Chère Madame, cher Monsieur, KPMG ALGERIE à l’honneur de porter à votre aimable connaissance que le Conseil des Participations de l’Etat a arrêté de nouvelles mesures dites de portées générales, portant sur la règle de partenariat 49-51% et exercice du droit de préemption de l’Etat, il s’agit de la résolution n°10/154 datée du 12/10/2017.

 

Le but de cette résolution étant de faciliter la relation entre les administrations publiques concernées et les investisseurs étrangers, introduisant des dossiers relatifs au droit de préemption. A travers la résolution susmentionnée, le Conseil des Participations de l’Etat réitère d’une part, l’application de la règle de partenariat 49-51% aux investisseurs étrangers pour l’exercice des activités de production de biens et de services et d’importation et d’autre part, prévoit ce qui suit:

1/ Pour les sociétés à capitaux étrangers, créées avant la promulgation de la Loi de Finances Complémentaire pour 2009 : Les opérations ci-dessous ne sont pas soumises à l’exercice du droit de préemption, lorsqu’elles procèdent à la modification de l’immatriculation au registre de commerce qui ne nécessite pas la mise en conformité du capital à la règle de répartition du 49- 51% :

 La cession ou l’échange, entre anciens et nouveaux administrateurs, d’actions de garantie prévues par l’article 619 du code du commerce et ce, sans que les valeurs desdites actions ne dépassent 1% du capital social de la société ;

 La cession d’actif composant le capital technique acquis sous avantages pour les besoins de l’exercice de l’activité, effectuée au-delà de la durée d’octroi des avantages (5 ans et 10 ans selon le cas) ou au-delà de la durée de leur amortissement (article 29 de la Loi 16-09 relative à la promotion de l’investissement) ;

 La cession d’actions ou de parts sociales réalisées par des étrangers au profit de nationaux résidents (article 30 de la Loi 16-09) ;

 La modification du nom de l’actionnaire ou la modification de la dénomination de la société actionnaire dans une société de droit algérien, sans modification de la structure de l’actionnariat ;

 La modification de la composition du Conseil d’Administration ;

 La désignation du Président du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance ;

 La suppression d’une activité ou le rajout d’une activité connexe ;

 La modification de l’activité suite à la modification de la nomenclature des activités ;

 La désignation du directeur ou des dirigeants de la société ;

 Le changement de la dénomination de la société de droit algérien sans modification de la structure de l’actionnariat ;

 Le changement d’adresse du siège social.

2/ Pour les sociétés mixtes créées après la promulgation de la Loi de Finances Complémentaire pour 2009 (sous le régime de la règle de partenariat 49-51%) Les opérations ci-dessous ne sont pas concernées par l’obtention d’un accord des pouvoirs publics :

 La cession d’actions ou de parts sociales réalisées par l’actionnaire étranger au profit d’autres actionnaires étrangers dans la mesure où cette cession ne remet pas en cause la règle de partenariat 49-51% ;

 La cession par une personne morale algérienne de droit algérien, dont le capital est détenu à 100% par des actionnaires nationaux résidents d’une partie du capital social de la société dans la limite maximale de 49%.

La résolution précise que ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises et opérations du secteur des hydrocarbures.

Cordialement,